Art. 1075 Code civil

Distribution et partage anticipé (Art. 1075)

Toute personne peut partager ses biens entre héritiers présomptifs par donation-partage ou testament-partage, soumis aux formalités des donations ou testaments.

Texte officiel Art. 1075 Code civil — France

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet à une personne, de son vivant, de répartir ses biens entre ceux qui seront ses héritiers au moment de son décès. Il offre deux formes juridiques : la donation-partage (acte entre vifs) et le testament-partage (acte de dernière volonté). Dans les deux cas, l'acte doit respecter les règles propres à la forme choisie : formalités des donations pour la donation-partage, règles des testaments pour le testament-partage.

Le partage ainsi réalisé a un caractère anticipé : il évite les conflits successoraux et permet de fixer la répartition avant le décès. Cependant, cette distribution ne peut porter que sur des biens présents s'il s'agit d'une donation-partage ; le testament-partage peut inclure des biens à venir.

Quand il s'applique

  • Un parent souhaite donner à chacun de ses enfants un appartement précis et éviter les disputes après son décès.
  • Un testateur répartit ses biens dans un testament en attribuant des lots à ses héritiers présomptifs.
  • Deux époux font ensemble une donation-partage pour attribuer leurs biens à leurs enfants communs et non communs.
  • Un entrepreneur répartit les parts de son entreprise entre ses enfants par donation-partage.
  • Un héritier reçoit un bien en avance sur sa part successorale par le biais d'un testament-partage.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible (traitées ailleurs dans le code).
  • L'obligation de ne donner que des biens présents dans une donation-partage (voir article 1076).
  • L'évaluation des biens donnés et leur imputation sur la part de réserve (articles 1077 et 1078).
  • Le cas où tous les biens du disposant ne sont pas inclus dans le partage (voir article 1075-5).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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