Évaluation au jour de la donation-partage (Art. 1078)
Évaluation au jour de la donation-partage pour la réserve, à condition d'acceptation de tous les réservataires et absence de réserve d'usufruit sur argent.
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1078 du Code civil permet, sous conditions, d'évaluer les biens donnés dans une donation-partage à la date de cette donation-partage, et non à la date de chaque donation antérieure, pour le calcul de la réserve et l'imputation sur celle-ci.
La donation-partage est un acte par lequel une personne distribue et partage ses biens entre ses héritiers présomptifs de son vivant. Normalement, les donations entre vifs sont évaluées au jour de la donation pour déterminer la réserve (part des héritiers réservataires). Mais l'article 1078 prévoit une exception : si tous les héritiers réservataires (vivants ou représentés au décès) ont reçu un lot dans le partage anticipé et l'ont expressément accepté, et si aucune réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent n'a été prévue, alors les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage.
Cette règle s'applique sauf convention contraire (les parties peuvent convenir d'une autre date d'évaluation).
Quand il s'applique
- Un père fait une donation-partage de son immeuble à ses deux enfants. Les deux enfants acceptent expressément leur lot. Au décès, l'immeuble est évalué à sa valeur au jour de la donation-partage pour la réserve.
- Une mère inclut dans une donation-partage une somme d'argent avec une réserve d'usufruit sur cette somme. Dans ce cas, l'article 1078 ne s'applique pas, l'évaluation se fera au jour de chaque donation.
- Un héritier réservataire n'a pas reçu de lot dans la donation-partage (il était absent ou a refusé). Alors la condition de l'article 1078 n'est pas remplie, l'évaluation à la date du partage n'est pas possible.
- Tous les héritiers réservataires sont vivants au décès et ont reçu un lot dans la donation-partage, mais l'un d'eux n'a pas accepté expressément son lot. L'article ne s'applique pas, les donations sont évaluées à la date de chacune.
Ce que cet article ne dit pas
- Il ne régit pas la validité de la donation-partage elle-même (articles 1075 et suivants).
- Il ne s'applique pas si un héritier réservataire est décédé avant le décès du donateur sans être représenté (par ses descendants) dans la donation-partage.
- Il ne concerne pas l'évaluation des donations ordinaires entre vifs (non intégrées dans une donation-partage).
- Il ne détermine pas le montant de la réserve légale ; cela relève des règles générales sur la réserve.
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