Art. 1077 Code civil

Partage anticipé imputé sur la réserve – Art. 1077

Les biens reçus en partage anticipé par un héritier réservataire présomptif sont imputés sur sa part de réserve sauf donation hors part.

Texte officiel Art. 1077 Code civil — France

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne les biens reçus par un héritier réservataire présomptif (enfant, descendant) dans le cadre d'un partage anticipé (donation-partage). En principe, ces biens sont déduits de la part de réserve à laquelle cet héritier a droit dans la succession.

Toutefois, si le donateur a expressément déclaré que les biens sont donnés « hors part », ils ne s'imputent pas sur la réserve. Cela permet de gratifier un héritier au-delà de sa réserve, mais uniquement si la volonté est claire.

Cette règle s'applique spécifiquement au partage anticipé (articles 1075 et suivants) et non aux donations ordinaires. Elle distingue l'intention du donateur quant à l'imputation future.

Quand il s'applique

  • Un parent donne à son enfant un appartement par donation-partage sans préciser « hors part » ; à la succession, cet appartement vient en déduction de la réserve de l'enfant.
  • Un grand-parent fait un partage anticipé entre ses petits-enfants, en précisant pour l'un d'eux que le bien est donné hors part ; celui-ci pourra en plus demander sa réserve.
  • Un héritier présomptif reçoit un portefeuille de valeurs mobilières à titre de partage anticipé ; l'article 1077 prévoit l'imputation sur sa réserve sauf stipulation contraire.
  • Dans une donation-partage entre vifs, le lot reçu par un enfant est imputé sur sa réserve, sauf si l'acte indique expressément qu'il est hors part.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les donations simples (hors donation-partage) ; celles-ci sont soumises aux règles ordinaires du rapport ou de la réduction.
  • Il ne s'applique pas aux héritiers non réservataires (collatéraux, conjoint) ; ceux-ci ne bénéficient pas de la réserve.
  • Il ne précise pas la date d'évaluation des biens ; celle-ci est fixée par d'autres articles (par exemple 1078).

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