Art. 1076-1 Code civil

Enfant non commun dans donation-partage - Art. 1076-1

En donation-partage conjointe, enfant non commun alloti en biens propres de l'auteur ou biens communs, mais conjoint non codonateur des biens communs.

Texte officiel Art. 1076-1 Code civil — France

En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique aux donations-partages faites conjointement par deux époux. Il permet d'allotir (c'est-à-dire attribuer dans le partage) un enfant qui n'est pas commun aux deux époux – par exemple un enfant d'un précédent mariage – à partir de biens propres de son parent (son auteur) ou de biens communs du couple.

Mais il interdit à l'autre conjoint d'être codonateur (co-donateur) des biens communs ainsi attribués. Autrement dit, seul l'époux parent de l'enfant peut figurer comme donateur pour les biens communs allotis à cet enfant non commun ; le conjoint non-parent ne peut pas s'associer à ce don malgré sa qualité de co-propriétaire des biens communs.

Quand il s'applique

  • Un père marié en secondes noces fait une donation-partage conjointe avec sa nouvelle épouse. Son fils issu d'un premier mariage reçoit un appartement qui est un bien propre du père.
  • Dans la même donation-partage, le fils reçoit une somme d'argent provenant d'un compte joint. L'épouse ne peut pas être mentionnée comme donatrice de cette somme, seul le père peut l'être.
  • Une mère et son nouveau conjoint (sans enfant commun) font une donation-partage. La fille de la mère, née d'une précédente union, se voit attribuer des parts dans une société ; celles-ci font partie de la communauté, mais le conjoint ne peut pas être codonateur.
  • Un couple avec des enfants non communs de part et d'autre réalise une donation-partage conjointe. Chaque enfant non commun peut recevoir des biens propres de son propre parent ou des biens communs, mais jamais le conjoint de l'autre parent ne peut co-donner les biens communs.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les donations-partages faites par un seul époux (voir articles 1075 et suivants).
  • Il ne s'applique pas aux enfants communs des deux époux ; ceux-ci sont allotis selon les règles générales de la donation-partage.
  • Il ne traite pas de la réserve héréditaire ou de la quotité disponible en cas de donation-partage (voir articles 1077-1 et suivants).
  • Il n'indique pas les conséquences si le conjoint est tout de même mentionné comme codonateur des biens communs ; cela relève de l'interprétation judiciaire.

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