Héritier réservataire, action en réduction – Art. 1077-1
L'héritier réservataire exclu ou lésé peut réduire les donations si les biens non partagés sont insuffisants, compte tenu de ses libéralités.
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à l'héritier réservataire – celui qui a droit à une part minimale de la succession – d'agir en réduction lorsqu'il n'a pas participé à une donation-partage ou a reçu un lot inférieur à sa réserve. L'action n'est possible qu'à l'ouverture de la succession, si les biens qui n'ont pas été compris dans le partage sont insuffisants pour compléter sa part de réserve. Il faut aussi tenir compte des libéralités (dons, legs) que cet héritier a déjà reçues du défunt.
En pratique, la donation-partage est un acte par lequel une personne distribue de son vivant ses biens entre ses héritiers présomptifs. L'héritier réservataire qui n'y a pas concouru ou qui a été sous‑doté peut demander la réduction des donations faites à d'autres, mais seulement si le surplus de biens laissés par le défunt ne suffit pas à lui assurer sa réserve.
Quand il s'applique
- Un enfant n'a pas été invité à la donation-partage organisée par son père. Au décès du père, seuls les biens déjà donnés existent. L'enfant peut intenter l'action en réduction.
- Lors d'une donation-partage, un enfant reçoit un lot d'une valeur inférieure à sa réserve. À l'ouverture de la succession, il n'y a pas d'autres biens pour combler la différence. Il peut agir en réduction.
- Un héritier réservataire a déjà bénéficié de libéralités (par exemple un don manuel) avant le décès. Ces libéralités sont prises en compte pour déterminer si sa réserve est atteinte avant d'ouvrir l'action.
- Un héritier réservataire qui a participé à la donation-partage et reçu un lot égal ou supérieur à sa réserve ne peut pas utiliser cet article, même si d'autres héritiers ont été favorisés.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas lorsque l'héritier réservataire a concouru à la donation-partage et a reçu un lot au moins égal à sa réserve. La situation est alors régie par les articles sur le rapport et l'imputation (1077, 1078).
- Il ne traite pas des biens omis dans la donation-partage ; ceux‑ci relèvent de l'article 1075-5.
- Il ne concerne pas les donations-partages faites conjointement par deux époux avec un enfant non commun (article 1076-1).
- Il ne règle pas la composition des lots par incorporation de donations antérieures, qui est prévue aux articles 1078-1 et suivants.
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