Art. 1078-2 Code civil

Incorporation d'une donation hors part - Art. 1078-2

Permet de convenir qu'une donation hors part soit incorporée au partage et imputée sur la réserve du donataire comme avancement de part successorale.

Texte officiel Art. 1078-2 Code civil — France

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article offre une option aux personnes impliquées dans un partage successoral. Il permet de convenir qu'une donation déjà effectuée, et qui n'avait pas été comptée dans la part du donataire (donation "hors part"), soit intégrée dans le partage. Cette donation est alors imputée sur la part de réserve que le donataire doit recevoir, comme une avance sur sa part d'héritage.

En d'autres termes, les parties peuvent transformer une donation antérieure, qui était un avantage supplémentaire, en un acompte sur la succession. Cela se fait par accord entre les parties concernées. L'effet est que le donataire verra sa part de réserve réduite du montant de cette donation.

Cette disposition fait partie du régime des donations-partages (articles 1075 et suivants). Elle permet une certaine flexibilité dans l'organisation des successions, sans recourir à une nouvelle donation. L'accord des parties est nécessaire ; il ne s'agit pas d'un mécanisme automatique.

Quand il s'applique

  • Un parent a donné une somme d'argent à un enfant en avance sur son héritage, mais ce don n'a pas été formalisé comme avancement. Au moment du partage, les autres enfants et le parent (de son vivant) conviennent d'intégrer ce don dans le partage en l'imputant sur la réserve.
  • Un enfant a reçu un bien immobilier en donation hors part. Plus tard, le donateur et tous les enfants décident que ce bien sera considéré comme une avance sur la part de réserve de cet enfant, afin de simplifier le partage successoral.
  • Lors de l'établissement d'un partage anticipé, les parties constatent qu'une donation antérieure n'a pas été prise en compte. Elles utilisent cet article pour l'incorporer dans le partage et l'imputer.
  • Un donataire, par accord avec les autres héritiers présomptifs, accepte que sa donation hors part soit imputée sur sa réserve pour éviter un déséquilibre lors du partage final.

Ce que cet article ne dit pas

  • Que l'incorporation peut être imposée unilatéralement par le donateur. L'article exige un accord des parties.
  • Que la donation concernée peut être faite après le décès. Seules les donations antérieures au partage sont concernées.
  • Que cet article modifie la réserve héréditaire elle-même. Il n'affecte que l'imputation, pas la quotité de réserve.
  • Que cette disposition s'applique automatiquement à toute donation hors part sans accord exprès. L'accord est nécessaire.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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