Art. 1078-1 Code civil

Lot formé de donations antérieures - Art. 1078-1

Art. 1078-1: incorporation de donations antérieures dans un lot, avec la même date d'évaluation. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Texte officiel Art. 1078-1 Code civil — France

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet au disposant, lors d'un partage anticipé (donation-partage), de constituer le lot de certains gratifiés en y incluant des donations qu'ils ont déjà reçues. Ces donations peuvent être soit rapportables (c'est-à-dire devant être rapportées à la succession), soit faites hors part (c'est-à-dire en avancement de part successorale).

Le disposant doit tenir compte des emplois et remplois que le gratifié a pu réaliser avec les biens donnés entre-temps. La date d'évaluation applicable au partage anticipé s'applique également aux donations antérieures ainsi incorporées. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Quand il s'applique

  • Un parent inclut dans le lot d'un enfant une donation en argent reçue cinq ans plus tôt, après avoir pris en compte les réinvestissements effectués.
  • Un enfant a reçu un immeuble hors part ; lors du partage anticipé, ce bien est intégré dans son lot avec la valeur au jour du partage.
  • Le notaire applique la même date d'évaluation pour une donation antérieure incorporée que pour le partage anticipé lui-même.
  • Les parties tentent d'insérer une clause qui écarterait la règle d'évaluation : cette clause est réputée non écrite.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la validité des donations entre vifs elles-mêmes.
  • Il ne concerne pas les testaments-partages, qui sont régis par d'autres dispositions.
  • Il ne s'applique pas aux donations faites sans incorporation dans un partage anticipé.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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