Partage anticipé sans nouvelles donations – Art. 1078-3
Les conventions des articles 1078-1 et 1078-2 valent partage sans nouvelles donations et ne sont pas des libéralités entre héritiers.
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que les conventions prévues aux articles 1078-1 et 1078-2 peuvent être conclues même si le disposant (celui qui donne) ne fait pas de nouvelles donations à ce moment-là.
Ces conventions ne sont pas considérées comme des libéralités (cadeaux) entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant lui-même. Autrement dit, l'accord qui incorpore des donations antérieures dans un partage anticipé est juridiquement traité comme une division des biens décidée par le disposant, non comme un échange de dons entre héritiers.
Quand il s'applique
- Un parent a déjà donné une maison à un enfant et une somme d'argent à un autre. Plus tard, tous conviennent que ces dons sont imputés sur la part successorale future, sans que le parent ajoute un nouveau bien.
- Des frères et sœurs et leur mère signent une convention pour qu'une donation faite des années plus tôt à l'un d'eux soit considérée comme une avance sur sa part, sans que la mère fasse de nouveau don.
- Après un partage anticipé contesté, les parties utilisent la convention de l'article 1078-1 pour requalifier des dons antérieurs, sans nouvelle donation du disposant.
- Un grand-parent décide d'inclure dans le partage anticipé une donation faite précédemment à un petit-enfant (par représentation), sans faire de nouveau don au moment de la convention.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas au disposant de révoquer une donation antérieure ; la révocation est régie par d'autres dispositions.
- Il ne fait pas de la convention un acte soumis aux règles des donations entre vifs ; au contraire, il l'assimile à un partage.
- Il n'exige pas que le disposant fasse un nouveau don ; la convention peut valoir sans aucun apport nouveau.
- Il ne s'applique pas à un simple accord entre héritiers sans la participation du disposant ; le disposant doit être partie à la convention.
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