Art. 1078-9 Code civil

Effets du partage transgénérationnel Art. 1078-9

Au décès de l'enfant qui a laissé ses propres descendants recevoir un lot, les biens sont traités comme venus de lui directement.

Texte officiel Art. 1078-9 Code civil — France

Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article règle ce qui se passe lors du décès d'un parent qui avait accepté, de son vivant, que ses propres enfants (les petits-enfants) reçoivent un lot à sa place dans le cadre d'une donation-partage faite par le grand-parent.

En principe, les biens ainsi reçus par les petits-enfants sont traités, dans la succession de leur parent, comme s'ils les tenaient directement de lui. Ces biens sont alors soumis aux règles ordinaires des donations entre vifs pour le calcul de la réserve (réunion fictive), le rapport, l'imputation et la réduction.

Par exception, si tous les descendants ont reçu et accepté un lot lors du partage anticipé et qu'aucun usufruit ne porte sur une somme d'argent, les biens attribués sont traités comme s'ils avaient été reçus du parent sous la forme d'une donation-partage.

Quand il s'applique

  • Un parent décède après avoir consenti à ce que ses enfants reçoivent directement des biens dans la donation-partage de leur grand-père.
  • Des frères et sœurs règlent la succession de leur père et doivent imputer des biens reçus antérieurement de leur grand-mère.
  • Tous les petits-enfants d'une famille ont accepté un lot sans usufruit sur une somme d'argent et calculent le rapport au décès de leur auteur direct.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le règlement de la succession du grand-parent donateur (régi par l'article 1078-8).
  • L'accord initial donné par l'enfant pour sa substitution lors du partage (régi par l'article 1078-4).
  • Le cas où l'enfant ayant consenti décède avant le grand-parent donateur (régi par l'article 1078-10).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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