Donation-partage intergénérationnelle : Art. 1078-10
L'article 1078-9 ne s'applique pas si l'enfant réincorpore les biens reçus de son propre parent dans une nouvelle donation-partage avec ses descendants.
Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4 . Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lors d'une donation-partage transgénérationnelle prévue à l'article 1078-4, un enfant peut consentir à ce que ses propres enfants reçoivent des biens à sa place directement de son ascendant.
L'article 1078-10 fixe une exception aux règles de règlement successoral prévues à l'article 1078-9. Ces règles ne s'appliquent pas si cet enfant réalise ultérieurement une nouvelle donation-partage avec ses descendants en y réincorporant les biens antérieurement distribués.
Cette nouvelle opération permet de réévaluer et de redistribuer le patrimoine familial en appliquant les aménagements et conventions prévus aux articles 1078-1 et 1078-2.
Quand il s'applique
- Un père qui avait laissé ses enfants recevoir un appartement directement de leur grand-père réincorpore ce bien dans sa propre donation-partage organisée plus tard.
- Une mère intègre les parts sociales transmises par le grand-père à ses enfants dans un nouvel acte global de partage rédigé avec ces mêmes enfants.
- Des descendants acceptent de remettre dans un lot unique les terres agricoles transmises par leur grand-mère afin que leur parent réorganise la distribution de son patrimoine.
Ce que cet article ne dit pas
- La succession du grand-parent donateur d'origine, régie par l'article 1078-8.
- Les situations où les descendants refusent d'incorporer les biens reçus dans la nouvelle donation-partage.
- Les donations simples faites sans respecter les conditions prévues à l'article 1078-4.
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