Donation de biens à venir entre époux - Art. 1093
Donations de biens à venir entre époux: soumises aux règles des donations par un tiers, mais non transmissibles aux enfants si le donataire prédécède.
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1093 du Code civil traite des donations de biens à venir (ou de biens présents et à venir) faites entre époux par contrat de mariage. Ces donations sont soumises aux mêmes règles que les donations similaires faites par un tiers, c'est-à-dire les règles du chapitre précédent (articles 1082 à 1090).
Cependant, une exception importante s'applique : si l'époux donataire (celui qui reçoit) décède avant l'époux donateur (celui qui donne), la donation n'est pas transmise aux enfants issus du mariage. En d'autres termes, les enfants n'héritent pas des biens donnés dans cette situation.
Cette disposition concerne aussi bien les donations simples que les donations réciproques, et uniquement celles faites par contrat de mariage, non celles faites pendant le mariage.
Quand il s'applique
- Un époux donne à son conjoint, par contrat de mariage, l'ensemble des biens qu'il acquerra dans le futur. Le conjoint donataire décède avant le donateur. Les enfants ne peuvent pas hériter de ces biens.
- Deux époux se font une donation réciproque de biens présents et à venir dans leur contrat de mariage. L'un des époux décède avant l'autre. La donation de l'époux décédé n'est pas transmise aux enfants.
- Une donation simple de biens à venir est incluse dans un contrat de mariage. Le donataire prédécède le donateur. Les enfants du mariage n'ont aucun droit sur les biens donnés.
- Un couple prévoit dans son contrat de mariage que le conjoint survivant recevra tous les biens futurs du prémourant. Si le donataire meurt en premier, les enfants n'héritent pas de ces biens.
Ce que cet article ne dit pas
- Les lecteurs pensent souvent que cette donation est toujours transmissible aux enfants, mais l'article 1093 précise qu'elle ne l'est pas si le donataire décède avant le donateur.
- Certains croient que l'article 1093 s'applique aux donations faites pendant le mariage, alors qu'il ne concerne que les donations par contrat de mariage (les donations pendant le mariage sont régies par l'article 1096).
- D'autres imaginent que la donation de biens à venir entre époux est toujours révocable, mais les règles du chapitre précédent (donations par tiers) imposent l'irrévocabilité pour les donations par contrat de mariage, sous réserve de l'exception ici.
- Enfin, on pourrait penser que l'article 1093 autorise les donations de biens à venir sans limite, mais il renvoie aux règles du chapitre précédent qui fixent des conditions de forme et de fond.
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