Disposition entre époux sans enfant : Art. 1094
Cet article permet à un époux, s'il n'a pas d'enfant ni descendant, de donner à son conjoint la totalité de ce qu'il pourrait donner à un étranger.
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à un époux de donner à son conjoint, par contrat de mariage ou pendant le mariage, la totalité de ce qu'il pourrait donner à un étranger, à condition qu'il ne laisse aucun enfant ni descendant. Il s'agit de la quotité disponible, c'est-à-dire la part de ses biens dont il peut librement disposer sans léser les héritiers réservataires. En l'absence d'enfant, cette quotité est maximale : l'époux peut tout donner à son conjoint.
La donation peut être faite avant le mariage (dans le contrat de mariage) ou après. Elle est définitive si elle porte sur des biens présents, mais si elle porte sur des biens à venir, elle peut être révocable (voir article 1096).
Ce texte ne s'applique que si l'époux décède sans enfant ni descendant. Si des enfants existent, les règles sont différentes (article 1094-1).
Quand il s'applique
- Un époux sans enfant qui souhaite léguer tous ses biens à son conjoint.
- Un couple marié sans enfant qui prépare un contrat de mariage incluant une donation au profit du conjoint.
- Un époux qui, pendant le mariage, fait une donation à son conjoint sans restriction, alors qu'il n'a pas d'enfant.
- Un époux décédé sans enfant laissant un testament léguant tous ses biens à son conjoint.
Ce que cet article ne dit pas
- La donation entre époux lorsque des enfants existent (cela relève de l'article 1094-1).
- Les donations révocables pendant le mariage (article 1096).
- Les donations indirectes au-delà de la quotité disponible (article 1099).
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