Art. 1096 Code civil

Révocabilité des donations entre époux – Art. 1096

Art. 1096 : donation de biens à venir toujours révocable ; donation de biens présents révocable selon art. 953-958 ; non révoquée par naissance d'enfants.

Texte officiel Art. 1096 Code civil — France

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 . Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article traite des donations entre époux faites pendant le mariage, en dehors du contrat de mariage. Une donation de biens à venir (que le donateur ne possède pas encore) est toujours révocable par le donateur, sans condition.

Une donation de biens présents (que le donateur possède déjà) qui prend effet pendant le mariage n'est révocable que dans les cas prévus par les articles 953 à 958 du code civil, par exemple pour ingratitude ou inexécution des charges.

Enfin, la survenance d'enfants après une donation entre époux ne la révoque pas, contrairement à d'autres donations où la naissance d'enfants peut entraîner la caducité.

Quand il s'applique

  • Un époux promet à son conjoint une part de ses revenus futurs (biens à venir) – il peut revenir sur sa promesse à tout moment.
  • Un époux donne à son conjoint un appartement qu'il possède (biens présents) – cette donation ne peut être révoquée que si le conjoint se montre ingrat ou n'exécute pas une charge.
  • Après une donation entre époux, le couple a un enfant – la donation reste valable, elle n'est pas annulée.
  • Un époux donne à son conjoint une somme d'argent déjà en sa possession (biens présents) mais en différant l'effet après le mariage – soumis aux mêmes conditions de révocation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les donations faites par contrat de mariage (articles 1087 et suivants) ne sont pas régies par cet article.
  • La possibilité de révoquer une donation de biens présents à volonté – elle ne l'est que sous conditions énoncées aux articles 953-958.
  • L'effet de la naissance d'enfants sur les donations faites à des tiers – l'article ne concerne que les donations entre époux.
  • Les règles détaillées de révocation des donations de biens présents – cet article renvoie simplement aux articles 953-958.

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