Nullité absolue : demandeurs et irrévocabilité – Art. 1180
La nullité absolue peut être demandée par toute personne ayant un intérêt et par le ministère public ; elle ne peut être couverte par la confirmation –Art.1180
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article détermine qui peut agir en nullité absolue et précise qu'elle est incurable par confirmation. La nullité absolue protège l'intérêt général (ordre public, bonnes mœurs, règles impératives). Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime – pas seulement les parties au contrat – peut la demander. Le ministère public peut aussi l'invoquer d'office. La confirmation (acte volontaire par lequel une partie renonce à se prévaloir de la nullité) est impossible pour la nullité absolue : le contrat reste nul quelles que soient les volontés ultérieures.
Le texte ne définit pas lui-même ce qu'est la nullité absolue (art. 1179) ni les règles propres à la nullité relative (art. 1181). Il se borne à en tirer les conséquences procédurales et l'irréversibilité.
Quand il s'applique
- Un contrat de vente d'un organe humain, contraire à l'ordre public, peut être attaqué en nullité par un concurrent ou un voisin, et par le procureur, sans que les vendeur et acheteur puissent le « confirmer » pour le rendre valable.
- Un prêt à taux usuraire (violation des règles protectrices du consommateur, si la règle est d'ordre public) : un tiers intéressé, comme une association de consommateurs, peut en demander l'annulation.
- Un contrat de travail dont l'objet est illicite (exemple : engagement pour commettre un délit) est nul de nullité absolue ; le salarié, l'employeur, un collègue ou le ministère public peuvent agir, et la nullité ne peut être couverte par une ratification ultérieure.
Ce que cet article ne dit pas
- Les personnes qui pensent que toute nullité peut être demandée par n'importe qui : la nullité relative (art. 1181) ne peut être invoquée que par la partie protégée par la règle violée.
- Ceux qui croient qu'un contrat nul de nullité absolue peut être « confirmé » par les parties : l'article interdit explicitement cette possibilité.
- Les lecteurs qui cherchent la définition de la nullité absolue elle-même (quand une nullité est absolue ou relative) : elle figure à l'article 1179.
- La procédure d'exception de nullité (art. 1185) ou les effets de la nullité partielle (art. 1184) ne sont pas traités ici.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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