Confirmation de la nullité d'un contrat - Art. 1182
Art. 1182 : confirmation = renonciation nullité, après contrat. Exécution = confirmation. Violence : après cessation. Renonce aux exceptions sauf tiers.
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La confirmation est un acte par lequel une personne renonce à invoquer la nullité d'un contrat. Pour être valable, cet acte doit préciser l'objet de l'obligation et le vice qui affecte le contrat. Il ne peut avoir lieu qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité équivaut à une confirmation. Si la nullité résulte de violences, la confirmation n'est possible qu'après la cessation de ces violences. La confirmation fait perdre le droit de se prévaloir des moyens et exceptions liés à la nullité, mais elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Quand il s'applique
- Un acheteur découvre un vice caché sur une voiture d'occasion mais continue à payer les mensualités en toute connaissance de cause.
- Une personne signe un bail sous la menace, puis, une fois la menace disparue, renouvelle volontairement le bail.
- Un contrat de vente est nul faute de forme écrite, mais le vendeur envoie une lettre mentionnant le bien et le défaut de forme en déclarant ne pas contester la vente.
- Une entreprise conclut un contrat avec un mineur ; après la majorité de celui-ci, il exécute le contrat en toute connaissance de l'incapacité.
Ce que cet article ne dit pas
- La confirmation ne peut pas remédier à une nullité absolue (par exemple, un contrat illicite) car celle-ci protège l'intérêt général et ne peut être levée par une partie.
- Le simple silence ou l'inaction ne valent pas confirmation ; un acte exprès ou une exécution volontaire sont nécessaires.
- La confirmation ne dispense pas de mentionner le vice dans l'acte ; une simple déclaration générale de confirmation sans préciser le défaut est insuffisante.
- La confirmation n'efface pas les droits des tiers qui ont été acquis avant elle (par exemple, un sous-acquéreur de bonne foi).
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