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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 4 : Les sanctions

Sous-section 1 : La nullité

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  • Art. 1178 Effets et prononcé de la nullité L'article 1178 prévoit qu'un contrat invalide est nul, rétroactivement effacé avec restitutions, et permet d'engager la responsabilité extracontractuelle.
  • Art. 1179 Distinction nullité absolue / relative L'article 1179 distingue nullité absolue (intérêt général) et relative (intérêt privé). La qualification détermine qui peut agir et les délais.
  • Art. 1180 Nullité absolue : demandeurs et irrévocabilité La nullité absolue peut être demandée par toute personne ayant un intérêt et par le ministère public ; elle ne peut être couverte par la confirmation –Art.1180
  • Art. 1181 Qui peut agir en nullité relative Seule la partie que la loi protège peut agir en nullité relative. Ce droit peut être confirmé, et la renonciation d'un titulaire ne bloque pas les autres.
  • Art. 1182 Confirmation de la nullité d'un contrat Art. 1182 : confirmation = renonciation nullité, après contrat. Exécution = confirmation. Violence : après cessation. Renonce aux exceptions sauf tiers.
  • Art. 1183 Purger le risque de nullité d'un contrat Une partie peut demander par écrit d'agir en nullité ou de confirmer le contrat dans un délai de six mois, sous peine de confirmation tacite du contrat.
  • Art. 1184 Nullité d'une clause et maintien du contrat L'annulation d'une clause n'annule tout le contrat que si elle était déterminante. Le contrat subsiste si la loi la répute non écrite.
  • Art. 1185 Imprescriptibilité de l'exception de nullité L'exception de nullité permet de soulever l'invalidité d'un contrat sans limite de temps pour se défendre, à condition que le contrat n'ait jamais été exécuté.
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