Art. 1303-2 Code civil

Indemnisation exclue ou modérée (Art. 1303-2)

L'article 1303-2 exclut l'indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte pour profit personnel, et permet au juge de la modérer en cas de faute.

Texte officiel Art. 1303-2 Code civil — France

Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'inscrit dans le régime de l'enrichissement sans cause (articles 1303 à 1303-4). Il prévoit deux limites à l'indemnisation de l'appauvri.

D'abord, aucune indemnité n'est due si l'appauvrissement résulte d'un acte que l'appauvri a accompli dans le but d'en tirer un profit personnel. Cela signifie que la personne qui s'est appauvrie volontairement pour son propre intérêt ne peut pas réclamer d'indemnité à celui qui s'est enrichi.

Ensuite, lorsque l'appauvrissement est causé par une faute de l'appauvri, le juge peut réduire le montant de l'indemnisation. Il ne s'agit pas d'une exclusion automatique, mais d'une possibilité laissée au juge d'adapter la réparation.

Quand il s'applique

  • Un bricoleur rénove la maison de son voisin sans autorisation, espérant la revendre à son profit ; son appauvrissement (coût des travaux) ne donne pas droit à indemnisation.
  • Un employé utilise ses propres fonds pour acheter du matériel pour son employeur, en espérant une promotion ; si l'employeur s'enrichit, l'employé ne peut pas réclamer d'indemnité.
  • Une personne paie la dette d'un ami pour éviter une saisie sur ses propres biens (en tant que caution) ; si elle agit pour son propre intérêt, l'indemnisation est exclue.
  • Un agriculteur cultive un champ abandonné pour en récolter les fruits, mais sans droit ; s'il agit pour son profit, pas d'indemnité.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les personnes pensent parfois que cet article régit les cas de gestion d'affaires, mais ceux-ci sont traités aux articles 1301 à 1301-5.
  • Certains croient que cet article s'applique au paiement de l'indu, alors que ce dernier est régi par les articles 1302 à 1302-3.
  • On pourrait imaginer que toute faute de l'appauvri exclut automatiquement l'indemnisation, mais l'article ne permet au juge que de la modérer, pas de la supprimer.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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