Responsabilité pour dégradations – Art. 1352-1
Art. 1352-1 : celui qui restitue une chose répond des dégradations qui en diminuent la valeur, sauf bonne foi et absence de faute.
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1352-1 du Code civil fixe la responsabilité de la personne qui rend une chose (autre qu'une somme d'argent) à la suite d'une obligation de restitution. Cette personne doit compenser toute diminution de valeur causée par des dégradations ou détériorations survenues pendant qu'elle détenait la chose.
La responsabilité est écartée si deux conditions sont réunies : le débiteur de la restitution était de bonne foi (c'est-à-dire qu'il ignorait devoir restituer la chose) et les dommages ne sont pas dus à une faute de sa part. La bonne foi s'apprécie au moment où la chose a été reçue ou conservée.
Cet article ne concerne que les dommages matériels qui réduisent la valeur de la chose. Il ne s'applique pas à la perte de la chose, ni aux fruits ou à la jouissance qu'elle a procurés, qui sont régis par d'autres dispositions.
Quand il s'applique
- Un locataire rend un logement et le propriétaire constate des trous dans les murs ou un carrelage cassé.
- Un acheteur restitue un bien après annulation de la vente, et le bien présente des rayures ou des taches.
- Une personne qui a reçu un prêt d'usage doit rendre l'objet, mais celui-ci a été abîmé par une chute.
- Un donataire doit restituer un cadeau après révocation de la donation, et le bien a perdu de sa valeur à cause d'une usure anormale.
- Une personne qui a reçu un paiement indu en nature (par exemple un tableau) doit le rendre, mais le tableau a été endommagé par l'humidité.
Ce que cet article ne dit pas
- La perte totale de la chose (article 1351-1).
- Les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurés (article 1352-3).
- Les intérêts et taxes lors de la restitution d'une somme d'argent (article 1352-6).
- La responsabilité des mineurs ou majeurs protégés (article 1352-4).
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