Fixation du montant des restitutions – Art. 1352-5
Pour fixer les restitutions, on tient compte des dépenses nécessaires et de celles augmentant la valeur, jusqu'à la plus-value au jour de la restitution.
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte s'applique lorsqu'une personne doit restituer une chose autre qu'une somme d'argent, par exemple après l'annulation d'un contrat. Il indique comment calculer le montant que celui qui restitue peut réclamer pour les dépenses qu'il a engagées sur la chose.
Sont prises en compte deux catégories de dépenses : celles qui étaient nécessaires pour conserver la chose (ex. réparation d'une fuite) et celles qui ont augmenté sa valeur (ex. rénovation). Toutefois, le remboursement des secondes est plafonné : il ne peut excéder la plus-value effective que la chose a prise au jour de la restitution.
L'article ne fixe pas de règle pour les intérêts, les fruits ou la mauvaise foi ; ces questions sont traitées par d'autres dispositions du code.
Quand il s'applique
- Un locataire restitue un appartement après résiliation du bail et demande le remboursement des réparations de plomberie qu'il a payées.
- Un acheteur annule la vente d'une voiture d'occasion et réclame le coût du nouveau moteur installé, mais le vendeur conteste la valeur ajoutée.
- Une personne restitue un tableau après l'annulation d'un échange ; elle a fait restaurer le cadre et demande à être remboursée de cette dépense.
- Un emprunteur rend une tondeuse après usage et demande le remboursement de la lame de rechange achetée pour la faire fonctionner.
Ce que cet article ne dit pas
- La restitution de sommes d'argent, régie par l'article 1352-6 du même code.
- Les fruits et la valeur de la jouissance de la chose, traités par l'article 1352-3.
- Les conséquences de la mauvaise foi de celui qui a reçu la chose, prévues à l'article 1352-7.
- Les restitutions dues par un mineur ou un majeur protégé, réduites selon l'article 1352-4.
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