Art. 1519 Code civil

Droit de vendre les effets du préciput - Art. 1519

Les créanciers de la communauté peuvent faire vendre les effets du préciput ; l'époux a recours sur le reste de la communauté. Art. 1519 C. civ.

Texte officiel Art. 1519 Code civil — France

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Le préciput est une clause du contrat de mariage qui permet à l'époux survivant de prélever certains biens avant le partage de la communauté. Ce droit est considéré comme un avantage matrimonial, non comme une donation.

L'article 1519 prévoit que malgré ce droit de prélèvement, les créanciers de la communauté peuvent toujours faire vendre les effets compris dans le préciput. L'époux bénéficiaire conserve alors un recours sur le reste de la communauté pour obtenir l'équivalent de ce qui a été vendu.

Quand il s'applique

  • Un créancier de la communauté souhaite saisir un meuble désigné dans le préciput au profit de l'époux survivant.
  • Après dissolution de la communauté, l'époux survivant exerce son droit de préciput sur un tableau de valeur, mais un créancier de la communauté fait vendre ce tableau aux enchères.
  • L'époux bénéficiaire du préciput saisit le juge pour faire reconnaître son recours sur le reste de la communauté après la vente de biens du préciput par un créancier.
  • Un créancier personnel de l'un des époux tente de faire vendre un bien du préciput, mais l'article ne lui donne pas ce droit car il n'est pas créancier de la communauté.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article ne régit pas la vente des biens propres d'un époux, même si ceux-ci sont inclus dans une clause de préciput (le préciput ne porte que sur les biens de la communauté).
  • Il ne traite pas de la validité du préciput lui-même, ni de ses conditions d'exercice (articles 1515 à 1518).
  • Il ne donne pas aux créanciers de l'époux bénéficiaire un droit direct sur les biens du préciput avant que ceux-ci soient effectivement prélevés.
  • Il ne s'applique pas en cas de séparation de biens (régime sans communauté) où il n'y a pas de communauté.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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