Art. 1516 Code civil

Le préciput n'est point une donation (Art. 1516)

Selon l'article 1516 du Code civil, le préciput n'est point regardé comme une donation, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Texte officiel Art. 1516 Code civil — France

Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1516 du Code civil dispose que le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Le préciput est une clause du contrat de mariage (article 1515) qui permet à l'époux survivant de prélever certains biens avant le partage. En raison de cette qualification, les règles de la donation (formes, réduction) ne s'appliquent pas au préciput.

Quand il s'applique

  • Un couple insère une clause de préciput dans son contrat de mariage. Après le décès d'un époux, le survivant prélève une maison avant le partage. Les héritiers contestent en affirmant qu'il s'agit d'une donation soumise à réduction.
  • Un notaire rédige un contrat de mariage avec préciput. Il doit déterminer si la clause doit respecter les formalités des donations (comme la présence de deux notaires) ou si elle est simplement une convention de mariage.
  • Un époux, en instance de divorce, prétend que le préciput stipulé dans le contrat de mariage est une donation déguisée et doit être rapporté à la masse partageable.

Ce que cet article ne dit pas

  • La fixation du montant ou des biens pouvant être prélevés à titre de préciput (régie par l'article 1515).
  • Les conditions d'exercice du préciput, comme le délai pour le réclamer (régies par l'article 1513).
  • La protection des créanciers de la communauté contre le préciput (régie par l'article 1519).
  • La réduction du préciput s'il excède la quotité disponible (régie par l'article 1527 et suivants).

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