Art. 1515 Code civil

Prélèvement avant partage – Art. 1515

Art. 1515 autorise une clause de prélèvement avant partage pour le survivant, portant sur somme, biens en nature ou quantité déterminée.

Texte officiel Art. 1515 Code civil — France

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1515 du Code civil permet aux époux de prévoir dans leur contrat de mariage que le survivant (ou l'un d'eux s'il survit) pourra prélever sur la communauté, avant le partage, une somme d'argent, des biens en nature ou une quantité déterminée d'une espèce de biens. Ce prélèvement s'impute sur la part du bénéficiaire dans la communauté (art. 1514).

Ce mécanisme, souvent appelé préciput (voir art. 1516), n'est pas considéré comme une donation. Il doit être exercé par une notification dans les formes prévues par le contrat, faute de quoi la faculté est caduque (art. 1513). Le prélèvement n'a pas lieu si la communauté se dissout du vivant des époux (art. 1518).

Quand il s'applique

  • Le contrat de mariage prévoit que l'épouse survivante pourra prélever la résidence principale avant le partage.
  • Un couple stipule que le survivant prélèvera une somme d'argent déterminée avant toute répartition.
  • Le contrat autorise le survivant à prélever une collection de biens en nature, comme des tableaux, avant le partage.
  • Les époux conviennent que le survivant recevra une certaine quantité de biens d'une espèce déterminée, par exemple des bouteilles d'un vin spécifique.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette clause ne permet pas de prélever des biens après le partage définitif.
  • Elle ne crée pas une donation soumise aux droits de mutation (voir art. 1516).
  • Elle ne s'applique pas si la communauté se dissout du vivant des époux (art. 1518).
  • Elle ne permet pas de prélever sur les biens propres des époux.

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