Préciput en dissolution du vivant - Art. 1518
Dissolution communauté vivant époux : préciput non dû immédiat. L'époux bénéficiaire garde ses droits pour la survie et peut exiger une caution.
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 . Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsque la communauté entre époux prend fin du vivant des deux, par exemple lors d'un divorce ou d'une séparation de biens judiciaire. Le préciput est un avantage contractuel qui permet au survivant de prélever certains biens avant le partage. En cas de dissolution anticipée, cet avantage n'est pas exécutable immédiatement : il est simplement réservé pour le jour où le bénéficiaire survivra à son conjoint.
Le bénéficiaire peut exiger de son conjoint une caution (une garantie) pour protéger ce droit futur. Cette disposition est soumise à l'article 265 du même code, qui prévoit des cas où l'avantage peut être révoqué. L'article ne détaille ni la forme de la caution ni le moment où elle peut être demandée.
Quand il s'applique
- Un couple marié sous le régime de la communauté avec une clause de préciput divorce. L'époux qui devait bénéficier du préciput ne peut pas le réclamer au moment du divorce, mais conserve le droit de le prélever si l'autre décède avant lui.
- Un juge ordonne la séparation de biens pendant le mariage. Le préciput stipulé au contrat de mariage n'est pas dû, mais le bénéficiaire peut demander à son conjoint une garantie (caution) pour assurer ce droit en cas de survie.
- Après la dissolution de la communauté, le bénéficiaire du préciput décède avant son conjoint. Le droit au préciput disparaît, car il était conditionné à la survie du bénéficiaire.
- Un époux, craignant que son conjoint ne dilapide les biens après la dissolution, exige une caution pour garantir le futur préciput.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas le préciput lorsque la communauté se dissout par le décès d'un époux (c'est le cas normal prévu par les articles sur le préciput).
- Il ne précise pas si la caution peut être exigée après la dissolution ou seulement au moment de celle-ci.
- Il ne s'applique pas aux régimes de séparation de biens (pas de communauté à dissoudre).
- Il ne dit rien sur le montant ou la nature de la caution exigible.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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