Attribution intégrale de la communauté – Art. 1524
Art. 1524 : attribution intégrale de la communauté au survivant, avec charge des dettes, ou usufruit de la part du prédécédé, contribution selon art. 612.
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612 . Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet aux époux de prévoir, dans leur contrat de mariage, que le survivant recevra la totalité des biens de la communauté. En contrepartie, il doit payer toutes les dettes de celle-ci.
Il est aussi possible de stipuler qu'en plus de sa moitié, l'époux survivant aura l'usufruit de la part du prédécédé. Dans ce cas, sa contribution aux dettes est calculée selon les règles de l'article 612.
Si la communauté se dissout du vivant des deux époux (par exemple lors d'une séparation), les dispositions de l'article 1518 s'appliquent à ces clauses.
Quand il s'applique
- Un couple stipule dans son contrat de mariage que l'époux survivant reçoit la totalité de la communauté ; au décès de l'un, le survivant devient propriétaire de tous les biens communs et doit en payer les dettes.
- Un époux décède et le contrat prévoit que l'autre reçoit, outre sa moitié, l'usufruit de la part du défunt ; le survivant contribue alors aux dettes de la communauté selon l'article 612.
- Des époux se séparent avant le décès de l'un d'eux ; la clause d'attribution intégrale ne prend pas effet et l'article 1518 règle le sort des avantages stipulés.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas lorsque la communauté est dissoute par divorce ou séparation de corps ; dans ces cas, ce sont d'autres règles qui régissent le partage.
- Il ne permet pas d'attribuer la communauté à un tiers, seulement à l'un des époux survivant.
- Il ne dispense pas l'époux qui reçoit la totalité de la communauté du paiement des dettes ; au contraire, il l'y oblige expressément.
- La clause d'usufruit ne donne pas la pleine propriété de la part du prédécédé, seulement le droit d'en jouir et d'en percevoir les fruits.
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