Stipulation de part inégale - Art. 1521
L'époux qui n'a qu'une part réduite (tiers, quart) dans la communauté ne supporte les dettes que proportionnellement à cette part. Clause contraire nulle.
Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1521 s'applique quand le contrat de mariage prévoit qu'un époux (ou ses héritiers) n'aura qu'une part réduite de la communauté, par exemple un tiers ou un quart. Dans ce cas, cet époux ne supporte les dettes de la communauté que dans la même proportion que sa part dans l'actif. Par exemple, s'il a droit au quart de l'actif, il ne doit payer que le quart du passif.
La règle est impérative : toute convention qui obligerait l'époux réduit à supporter une part plus forte des dettes, ou qui l'en dispenserait totalement, est nulle. La nullité frappe la clause elle-même, sans nécessairement affecter l'ensemble du contrat de mariage.
Quand il s'applique
- Un époux a stipulé qu'il ne prendra qu'un tiers de la communauté. Au décès, ses héritiers découvrent des dettes ; ils ne doivent en payer qu'un tiers.
- Un contrat de mariage prévoit que l'épouse n'aura qu'un quart de la communauté. Elle veut être exonérée de toute dette ; la clause serait nulle.
- L'époux réduit au quart veut payer la moitié des dettes pour éviter une vente ; il peut, mais la convention ne peut l'y obliger.
- Les héritiers de l'époux réduit refusent de payer plus que leur part proportionnelle ; l'article 1521 les protège.
- Un notaire rédige une clause qui impose à l'époux réduit de supporter toutes les dettes ; cette clause est nulle.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la répartition des dettes personnelles d'un époux antérieures au mariage.
- Il ne s'applique pas aux dettes contractées après la dissolution de la communauté.
- Il ne concerne pas le partage égal prévu par défaut ; il ne s'applique qu'en cas de stipulation de parts inégales.
- Il ne détermine pas la validité de la clause elle-même d'attribution de part inégale (celle-ci est régie par l'article 1520).
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