Art. 1525 Code civil

Attribution intégrale et parts inégales - Art. 1525

Selon l'art. 1525, le partage inégal ou l'attribution intégrale de la communauté n'est pas une donation, sauf reprise des apports par les héritiers.

Texte officiel Art. 1525 Code civil — France

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe la qualification juridique des avantages matrimoniaux qui modifient le partage égal des biens communs. Lorsque le contrat de mariage prévoit qu'un conjoint recevra une part supérieure à la moitié ou l'intégralité des biens communs, ces dispositions ne sont pas considérées comme des donations gratuites, mais comme des conventions de mariage.

En refusant la qualification de donation tant sur le fond que sur la forme, le texte empêche d'appliquer à ces avantages les règles strictes sur la forme des libéralités ou les mécanismes de rapport successoraux propres aux donations.

Le texte réserve toutefois les droits des héritiers du conjoint décédé. Sauf si le contrat de mariage l'interdit expressément, les héritiers conservent le droit de reprendre les apports personnels et les capitaux que leur auteur avait intégrés dans la masse commune.

Quand il s'applique

  • Un conjoint survivant réclamant la totalité du patrimoine commun en vertu d'une clause d'attribution intégrale face aux contestations des héritiers.
  • Un héritier demandant le remboursement ou la reprise des capitaux propres apportés par son parent décédé dans la communauté conjugale.
  • Un créancier ou un héritier cherchant à faire annuler un partage inégal de communauté en le qualifiant de donation déguisée.

Ce que cet article ne dit pas

  • La réduction des avantages matrimoniaux accordés en présence d'enfants d'un autre lit, qui relève de l'action en retranchement définie à l'article 1527.
  • Le droit pour un conjoint de prélever un bien particulier avant tout partage, régi par les règles relatives au préciput aux articles 1515 et 1516.
  • L'établissement général d'un régime de communauté universelle, prévu à l'article 1526.

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