Évaluation des biens originaires - Art. 1571
Art. 1571 : valeur des biens originaires au jour de la liquidation, état au mariage ou à l'acquisition, déduction des dettes réévaluées selon l'art. 1469 al. 3.
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469 , troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne l'évaluation des biens originaires dans le régime de participation aux acquêts. Les biens originaires sont ceux que possédait un époux au jour du mariage ou qu'il a acquis ensuite par donation ou succession.
Pour les estimer, on regarde leur état au moment du mariage ou de l'acquisition, mais leur valeur au jour de la liquidation du régime. Si un bien originaire a été vendu, on retient sa valeur au jour de la vente. S'il a été remplacé par un autre bien, on prend la valeur de ce nouveau bien.
Les dettes qui grevaient le bien originaire sont déduites de son actif, réévaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le total des dettes dépasse la valeur du bien, l'excédent est fictivement ajouté au patrimoine final de l'époux.
Quand il s'applique
- Un époux apporte une maison au mariage et, lors du divorce, on l'estime d'après sa valeur actuelle mais son état au jour du mariage.
- Un bien originaire a été vendu pendant le mariage ; on prend le prix de vente pour le calcul.
- Un bien originaire a été détruit et remplacé par un autre ; on utilise la valeur du nouveau bien.
- Un bien originaire était hypothéqué ; on déduit la dette réévaluée selon l'article 1469 alinéa 3.
- Les dettes sur un bien originaire dépassent sa valeur ; l'excédent est ajouté fictivement au patrimoine final.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas la valeur des acquêts (biens acquis pendant le mariage) – voir l'article 1574.
- Il ne s'applique pas aux régimes de communauté légale, seulement à la participation aux acquêts.
- Il ne donne pas de méthode de partage des biens, seulement une règle d'évaluation.
- Il ne permet pas de contester la valeur des biens pour d'autres raisons que celles prévues.
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