Vente subordonnée à dégustation : Art. 1587
Pour le vin, l'huile et les choses qu'on goûte avant d'acheter, la vente n'est parfaite qu'après dégustation et agrément par l'acheteur. Art. 1587.
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne les ventes de choses que l'on a coutume de goûter avant d'acheter, comme le vin, l'huile ou le fromage.
Il prévoit que la vente n'est pas conclue tant que l'acheteur n'a pas goûté et accepté la chose. Tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé, il n'y a pas de vente : pas de transfert de propriété, pas d'obligation de payer.
L'acheteur peut refuser la chose après l'avoir goûtée, sans avoir à justifier son refus. La vente devient parfaite au moment de l'agrément.
Quand il s'applique
- Un client goûte un vin chez un caviste et l'accepte : la vente est conclue.
- Un acheteur goûte une huile d'olive et la refuse : il n'est pas tenu d'acheter.
- Un consommateur commande un fromage sans l'avoir goûté : la vente n'est pas encore parfaite.
- L'acheteur goûte le vin mais ne dit rien et repart : la vente n'est pas conclue, car il n'y a pas eu d'agrément.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux biens qui ne sont pas habituellement goûtés avant achat, comme les vêtements ou les meubles.
- Il ne régit pas les ventes à l'essai (article 1588), où la condition est suspensive et non l'absence de vente.
- Il ne concerne pas les promesses de vente (articles 1589 et suivants).
- Il ne traite pas du prix ni des arrhes (articles 1591 et 1590).
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