Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
13 articles
- Art. 1582 Définition de la vente et ses formes 1582 définit la vente : convention où l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
- Art. 1583 Transfert de propriété par seul consentement La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, et la propriété est transférée à l'acheteur, même sans livraison ni paiement.
- Art. 1584 Vente conditionnelle et alternative La vente peut être pure, conditionnelle (suspensive ou résolutoire) ou alternative. Les effets sont régis par les principes généraux des conventions.
- Art. 1585 Vente non en bloc : risques du vendeur Vente au poids, compte ou mesure : l'art. 1585 reporte les risques sur le vendeur jusqu'au pesage ; l'acheteur peut demander délivrance ou dommages-intérêts.
- Art. 1586 Vente en bloc : vente parfaite sans pesée La vente en bloc est parfaite dès l'accord, sans pesée ni comptage, contrairement à la vente au poids ou à l'unité (art. 1585).
- Art. 1587 Vente subordonnée à dégustation Pour le vin, l'huile et les choses qu'on goûte avant d'acheter, la vente n'est parfaite qu'après dégustation et agrément par l'acheteur. Art. 1587.
- Art. 1588 Vente à l'essai : condition suspensive Art. 1588 : la vente à l'essai est toujours présumée sous condition suspensive. La vente n'est parfaite qu'après essai concluant.
- Art. 1589 Promesse de vente vaut vente Art. 1589: promesse de vente vaut vente si consentement sur chose et prix. Pour terrains lotis, accord par acompte et prise de possession; date = 1er acompte
- Art. 1589-2 Nullité de la promesse unilatérale Une promesse unilatérale de vente immobilière est nulle si elle n'est pas enregistrée ou notariée dans le délai de dix jours après son acceptation.
- Art. 1590 Perte des arrhes ou double à rendre Art. 1590 du Code civil : avec des arrhes, chaque partie peut se dédire. Celui qui donne les perd, celui qui reçoit en restitue le double.
- Art. 1591 Prix de vente déterminé et désigné Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties. Cette règle impose que le prix soit fixé et convenu au moment de la vente.
- Art. 1592 Prix laissé à l'estimation d'un tiers Art. 1592 permet de laisser le prix à l'estimation d'un tiers. Si le tiers refuse, la vente est nulle sauf estimation par un autre tiers.
- Art. 1593 Frais d'actes et accessoires : à charge acheteur – 1593 L'article 1593 met à la charge de l'acheteur les frais d'acte notarié et autres accessoires de la vente (droits d'enregistrement, publicité foncière, etc.).