Promesse de vente vaut vente (Art. 1589)
Art. 1589: promesse de vente vaut vente si consentement sur chose et prix. Pour terrains lotis, accord par acompte et prise de possession; date = 1er acompte
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1589 assimile une promesse de vente à une vente dès que les deux parties se sont mises d'accord sur l'objet et le prix. Il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat écrit ; le simple échange de consentements suffit pour que la vente soit parfaite.
Pour les terrains déjà lotis ou à lotir, la règle est renforcée : l'accord se matérialise par le versement d'un acompte (quel que soit son nom) et par la prise de possession du terrain. La date de la convention est alors celle du premier versement, même si un acte est signé plus tard.
Quand il s'applique
- Un acheteur signe une promesse de vente pour une maison, puis tente de se rétracter : en vertu de l'article 1589, la vente est déjà conclue.
- Un promoteur verse un acompte pour un lot dans un lotissement et en prend possession : l'accord est formé à la date du premier versement.
- Deux personnes conviennent verbalement de la vente d'un terrain loti, puis l'une paie un acompte et emménage : la vente est parfaite dès le paiement et la prise de possession.
- Un vendeur conteste la date d'une vente de terrain loti : l'article fixe cette date au jour du premier acompte, même si un acte notarié intervient ensuite.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les promesses unilatérales de vente (option d'achat), qui relèvent des articles 1589-1 et 1589-2.
- Il ne s'applique pas aux ventes de marchandises au poids, au compte ou à la mesure, traitées par les articles 1585 à 1588.
- Il ne définit pas le prix de vente : ce point est précisé à l'article 1591.
- Il ne traite pas des arrhes, dont les effets sont donnés par l'article 1590.
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