Les deux obligations principales du vendeur - Art. 1603
L'article 1603 du Code civil énonce les deux obligations principales du vendeur : délivrer et garantir la chose. C'est le fondement de la vente.
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1603 du Code civil énonce ce que tout vendeur doit faire : remettre la chose à l'acheteur (délivrer) et le protéger contre les vices cachés ou les troubles de propriété (garantir). Ces deux obligations sont qualifiées de 'principales' car elles forment le cœur du contrat de vente.
La délivrance consiste à transférer la possession effective de la chose. Les articles 1604 à 1614 précisent les modalités : lieu, frais, délais, et conséquences d'un défaut de délivrance. La garantie, quant à elle, est détaillée dans des dispositions ultérieures du code.
Cette disposition ne crée pas d'obligations pour l'acheteur. Elle ne fixe pas non plus de délai ou de montant. Elle sert de point de départ pour l'ensemble des règles de la vente.
Quand il s'applique
- Un particulier achète une voiture d'occasion : le vendeur doit lui remettre le véhicule et en garantir le bon fonctionnement.
- Un promoteur vend un appartement sur plan : il doit livrer l'immeuble fini et garantir l'absence de vices de construction.
- Un artisan vend un meuble sur mesure : il doit le livrer au client et garantir qu'il est conforme et sans défaut.
- Un commerçant vend un lot de marchandises : il doit les livrer et garantir qu'elles ne font pas l'objet de revendications.
Ce que cet article ne dit pas
- Les obligations de l'acheteur (paiement du prix et réception de la chose) – ces questions sont traitées ailleurs dans le code.
- Les recours précis en cas de non-respect – l'article 1603 ne prévoit pas de sanctions ; celles-ci figurent dans les articles suivants (par exemple 1610 sur le défaut de délivrance).
- Les règles spécifiques aux ventes immobilières ou aux ventes à terme – ces détails se trouvent dans les articles 1601-1 à 1601-4.
- Le contenu de la garantie (vices cachés, éviction) – l'article 1603 se contente de la nommer sans la définir.
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