Modalités de délivrance des droits incorporels - Art. 1607
L'article 1607 du Code civil prévoit que la tradition des droits incorporels s'effectue soit par la remise des titres, soit par l'usage consenti par le vendeur.
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les deux façons de transférer la possession (tradition) d'un droit qui n'a pas de support physique (droit incorporel), comme une créance, une action en société ou un droit d'auteur.
La première méthode est la remise des titres : le vendeur donne à l'acheteur les documents qui prouvent le droit (contrat, certificat d'actions, etc.). La seconde méthode est l'usage que l'acquéreur fait du droit avec l'accord du vendeur : par exemple, l'acheteur commence à percevoir les loyers ou à exploiter une œuvre, et le vendeur ne s'y oppose pas.
Ces deux modes sont alternatifs : l'un ou l'autre suffit pour que la délivrance soit accomplie, sans qu'il soit nécessaire de remettre les titres si l'usage consenti a eu lieu.
Quand il s'applique
- Un créancier cède sa créance à un tiers et lui remet le contrat de prêt original.
- Un actionnaire vend ses actions et transfère le certificat d'actions à l'acheteur.
- Un auteur cède les droits d'exploitation d'une chanson ; l'acheteur commence à diffuser la chanson avec l'accord du vendeur.
- Un propriétaire vend un droit de passage sur son terrain ; l'acheteur emprunte le chemin avec la permission du vendeur.
- Un associé cède ses parts dans une société ; le cessionnaire exerce les droits de vote avec l'accord du cédant.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la délivrance des biens meubles corporels (objets physiques), qui est traitée à l'article 1606.
- Il ne s'applique pas à la délivrance des immeubles, qui relève de l'article 1605.
- Il ne définit pas les obligations générales du vendeur (délivrance et garantie), qui sont énoncées aux articles 1603 et suivants.
- Il ne traite pas de la validité de la vente elle-même, ni des conditions de forme requises pour certains droits incorporels.
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