Frais de délivrance et d'enlèvement – Art. 1608
Art. 1608 : les frais de délivrance (mise à disposition) sont pour le vendeur, ceux d'enlèvement pour l'acheteur, sauf clause contraire.
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe la règle par défaut sur qui supporte les frais liés à la remise de la chose vendue. La délivrance désigne l'acte par lequel le vendeur met la chose à la disposition de l'acheteur (art. 1604). L'enlèvement est l'opération par laquelle l'acheteur prend physiquement possession de la chose.
En l'absence de convention contraire, le vendeur assume les frais de délivrance (transport, mise à disposition) et l'acheteur ceux d'enlèvement (retrait, chargement). Les parties peuvent librement déroger à cette répartition par une clause expresse (par exemple, 'frais de livraison offerts' ou 'l'acheteur vient chercher la marchandise').
Ce texte ne s'applique qu'à la répartition des frais eux-mêmes, pas aux autres obligations du vendeur (délai, garantie) ni aux conséquences d'un défaut de délivrance.
Quand il s'applique
- Achat d'une voiture d'occasion : le vendeur livre le véhicule au domicile de l'acheteur sans frais supplémentaires ; l'acheteur paie le transport s'il vient le chercher dans un autre lieu.
- Vente de meubles en magasin : le vendeur doit livrer à domicile (frais à sa charge), mais si l'acheteur les prend sur place, il supporte les frais de chargement et de transport.
- Commande en ligne avec livraison standard : les frais d'expédition sont souvent inclus dans le prix, ce qui constitue une stipulation contraire (l'acheteur ne paie pas en plus).
- Vente d'un immeuble : la remise des clés au notaire (art. 1605) est gratuite pour l'acheteur, mais les frais de déménagement et d'enlèvement des meubles restent à sa charge.
Ce que cet article ne dit pas
- Le montant des dommages-intérêts pour retard de livraison (traités aux art. 1610 et 1611).
- Les frais de garantie des vices cachés ou de défaut de conformité (régis par les art. 1603 et suivants sur l'obligation de garantie).
- La répartition des frais de notaire ou de publicité foncière lors d'une vente immobilière (non prévue dans le Code civil, souvent réglée par usage ou contrat).
- Le sort des frais en cas de vente sous condition suspensive ou résolutoire (art. 1601-1 et suivants pour les ventes d'immeubles à construire).
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