Rétention du profit des dégradations - Art. 1632
L'article 1632 du Code civil permet au vendeur, si l'acquéreur a profité des dégradations qu'il a faites, de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique dans le cadre de la garantie d'éviction. Lorsque l'acquéreur est évincé de la chose vendue, le vendeur doit lui rembourser le prix. Mais si l'acquéreur, avant l'éviction, a dégradé la chose et en a tiré un profit (par exemple en revendant les matériaux), le vendeur peut retenir sur le prix à rembourser une somme égale à ce profit. Il s'agit d'une exception au principe de restitution intégrale du prix.
Le profit s'entend de tout avantage économique que l'acquéreur a réellement retiré des dégradations. Le vendeur ne peut retenir que le montant de ce profit, pas davantage. Cette règle ne s'applique que si l'acquéreur a lui-même fait les dégradations et en a profité.
Quand il s'applique
- L'acquéreur abat une grange sur le terrain vendu et vend le bois de charpente avant d'être évincé.
- L'acquéreur extrait du sable ou des pierres du terrain et les revend à des tiers.
- L'acquéreur démonte des installations fixes (clôtures, canalisations) et les revend comme matériaux.
- L'acquéreur récolte des arbres fruitiers qu'il a plantés? Non, cela n'est pas une dégradation. Plutôt : l'acquéreur détériore le sol en exploitant une carrière sans autorisation et en tire profit.
Ce que cet article ne dit pas
- Les profits que l'acquéreur a tirés de l'exploitation normale de la chose (loyers, fruits) sans dégradation.
- Les dégradations qui n'ont apporté aucun profit à l'acquéreur (par exemple, negligeant l'entretien).
- Le droit du vendeur de retenir une somme supérieure au profit réalisé, même si les dégradations ont causé une perte plus grande.
- La situation où l'acquéreur n'est pas évincé mais rend volontairement la chose (cet article ne s'applique que dans le cadre de l'éviction).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1632 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.