Droits de l'acquéreur évincé : Art. 1630
L'acquéreur évincé peut demander au vendeur : le prix, les fruits, frais de garantie, dommages-intérêts, et frais et loyaux coûts (Art. 1630).
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsque le vendeur a promis la garantie d'éviction ou n'a rien stipulé. Si l'acquéreur perd la possession de la chose vendue parce qu'un tiers en est le véritable propriétaire, il a le droit de réclamer au vendeur quatre choses :
1) La restitution du prix qu'il a payé. 2) La restitution des fruits (loyers, récoltes) qu'il a perçus, s'il est obligé de les rendre à celui qui l'évince. 3) Les frais qu'il a engagés pour la demande en garantie contre le vendeur, ainsi que les frais de la procédure initiale intentée par le tiers évincant. 4) Des dommages et intérêts, plus les « frais et loyaux coûts » du contrat de vente (par exemple, les frais de notaire et d'enregistrement).
Quand il s'applique
- Vous achetez une maison, mais le vendeur n'en était pas propriétaire. Le véritable propriétaire vous assigne en justice et vous êtes expulsé.
- Vous achetez une voiture d'occasion, mais elle était volée. Le propriétaire légitime la récupère et vous devez la lui rendre.
- Vous achetez un fonds de commerce, mais un tiers prouve qu'il en était le propriétaire et obtient votre éviction.
- Vous achetez un tableau, mais il s'avère qu'il appartenait à un musée et vous devez le restituer.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne couvre pas les vices cachés de la chose vendue (défauts non apparents). Ceux-ci relèvent de l'article 1641.
- Il ne s'applique pas si le vendeur a expressément exclu toute garantie (articles 1628-1629).
- Il ne traite pas de l'éviction partielle d'une partie seulement de la chose vendue (articles 1636-1637).
- Il ne concerne pas le cas où le vendeur a vendu de mauvaise foi le bien d'autrui (article 1635).
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