Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
15 articles
- Art. 1626 Obligation de garantie d'éviction Le vendeur doit garantir l'acheteur contre l'éviction (perte du bien ou charges non déclarées), même sans clause. Art. 1626 – Code civil.
- Art. 1627 Possibilité de modifier ou exclure la garantie Art. 1627 permet aux parties de convenir d'ajouter, diminuer ou exclure la garantie, y compris une clause de non-garantie.
- Art. 1628 Garantie du fait personnel du vendeur Le vendeur reste tenu de la garantie pour un fait qui lui est personnel, même si le contrat exclut toute garantie. Toute clause contraire est nulle.
- Art. 1629 Restitution du prix en cas d'éviction Art. 1629 : malgré clause de non-garantie, vendeur restitue le prix sur éviction, sauf si acheteur connaissait le danger ou acheté à ses risques.
- Art. 1630 Droits de l'acquéreur évincé L'acquéreur évincé peut demander au vendeur : le prix, les fruits, frais de garantie, dommages-intérêts, et frais et loyaux coûts (Art. 1630).
- Art. 1631 Remboursement total malgré détérioration Même si le bien s'est détérioré par négligence de l'acheteur ou force majeure, le vendeur doit restituer la totalité du prix lors de l'éviction.
- Art. 1632 Rétention du profit des dégradations L'article 1632 du Code civil permet au vendeur, si l'acquéreur a profité des dégradations qu'il a faites, de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
- Art. 1633 Plus-value due par le vendeur en cas d'éviction En cas d'éviction, si le bien a augmenté de valeur indépendamment de l'acquéreur, le vendeur doit lui verser la plus-value au-dessus du prix de vente.
- Art. 1634 Remboursement des réparations et améliorations En cas d'éviction, le vendeur doit rembourser ou faire rembourser toutes les réparations et améliorations utiles faites par l'acquéreur (Art. 1634).
- Art. 1635 Vendeur de mauvaise foi rembourse dépenses L'article 1635 du Code civil oblige le vendeur de mauvaise foi d'un fonds d'autrui à rembourser à l'acquéreur toutes dépenses, voluptuaires ou d'agrément.
- Art. 1636 Résiliation pour éviction partielle L'acquéreur évincé d'une partie de la chose peut demander la résiliation de la vente si cette partie est déterminante pour son achat, selon l'art. 1636.
- Art. 1637 Éviction partielle sans résiliation En cas d'éviction partielle sans annulation de la vente, l'acheteur est remboursé selon la valeur de la partie perdue estimée au moment de l'éviction.
- Art. 1638 Servitudes cachées : résiliation ou indemnité En cas de servitude non apparente non déclarée et déterminante, l'acheteur d'un bien immobilier peut demander la résiliation de la vente ou une indemnité.
- Art. 1639 Dommages-intérêts pour inexécution de vente Art. 1639: les autres questions de dommages-intérêts pour l'acquéreur en cas d'inexécution de vente sont réglées par le titre 'Des contrats'.
- Art. 1640 Garantie d'éviction: défaut d'appel en cause L'acquéreur condamné sans appeler le vendeur perd la garantie d'éviction si le vendeur prouve l'existence de moyens pour rejeter la demande (art. 1640).