Art. 1635 Code civil

Vendeur de mauvaise foi rembourse dépenses - Art. 1635

L'article 1635 du Code civil oblige le vendeur de mauvaise foi d'un fonds d'autrui à rembourser à l'acquéreur toutes dépenses, voluptuaires ou d'agrément.

Texte officiel Art. 1635 Code civil — France

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique lorsque le vendeur a vendu sciemment un bien qui ne lui appartenait pas (vente de la chose d'autrui de mauvaise foi). L'acquéreur évincé par le véritable propriétaire peut exiger du vendeur le remboursement de toutes les dépenses qu'il a réalisées sur le fonds, même celles qui n'étaient pas nécessaires ou qui étaient purement d'agrément.

Les dépenses voluptuaires ou d'agrément (par exemple, des aménagements esthétiques) sont normalement exclues du remboursement en cas de vente de bonne foi, mais la mauvaise foi du vendeur les rend remboursables. L'article ne prévoit pas d'autres dommages-intérêts ; il se limite à la restitution des dépenses.

Quand il s'applique

  • Un vendeur vend un terrain dont il sait qu'il n'est pas le propriétaire. L'acheteur y construit une maison de plaisance (dépense voluptuaire) puis est évincé. Le vendeur doit rembourser le coût de la construction.
  • Un vendeur vend un appartement appartenant à un tiers. L'acheteur installe une piscine (dépense d'agrément) et est ensuite expulsé par le vrai propriétaire. Le vendeur rembourse la piscine.
  • Un vendeur de mauvaise foi vend un fonds de commerce. L'acheteur fait des travaux de décoration intérieure (dépenses voluptuaires) puis est évincé. Le vendeur rembourse ces travaux.
  • Un vendeur vend sciemment un terrain agricole d'autrui. L'acheteur y plante un verger ornemental (d'agrément) et est évincé. Le vendeur rembourse le coût des plantations.

Ce que cet article ne dit pas

  • La vente d'un bien par un vendeur de bonne foi (la règle est différente, voir les articles sur la garantie d'éviction en général, notamment 1626-1634).
  • Les dépenses nécessaires ou utiles déjà couvertes par d'autres articles (comme l'article 1634 pour les dépenses nécessaires en cas de vente de bonne foi).
  • La simple perte de valeur du bien (cela relève d'autres articles, comme 1631-1633).
  • Les dommages-intérêts pour perte de jouissance ou autres préjudices (non prévus dans cet article).

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