Art. 1633 Code civil

Plus-value due par le vendeur en cas d'éviction, Art. 1633

En cas d'éviction, si le bien a augmenté de valeur indépendamment de l'acquéreur, le vendeur doit lui verser la plus-value au-dessus du prix de vente.

Texte officiel Art. 1633 Code civil — France

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1633 du Code civil complète la garantie d'éviction due par le vendeur. Lorsque l'acheteur est évincé (c'est-à-dire qu'il perd la propriété au profit d'un tiers ayant un meilleur droit), et que la chose a augmenté de prix depuis la vente, le vendeur doit payer à l'acheteur la différence entre la valeur au moment de l'éviction et le prix de vente initial.

Cette obligation s'applique même si l'augmentation de valeur est due à des circonstances indépendantes de l'acheteur (par exemple, une hausse du marché, des travaux publics dans le quartier, ou une mode passagère). L'article 1631 traite du cas symétrique où la chose a diminué de valeur.

Le texte ne distingue pas selon la bonne ou mauvaise foi du vendeur : l'obligation de payer la plus-value existe quel que soit l'état d'esprit du vendeur lors de la vente. La mauvaise foi du vendeur est traitée à l'article 1635, qui prévoit des dommages-intérêts supplémentaires.

Quand il s'applique

  • Un acheteur acquiert un terrain, le prix du foncier monte en raison d'un nouveau lotissement, puis il est évincé par le propriétaire réel.
  • Un collectionneur achète un tableau qui prend de la valeur après une exposition, puis le vendeur s'avère n'avoir pas été propriétaire.
  • Un investisseur achète un immeuble, des travaux publics augmentent sa valeur, puis il est évincé.
  • Un particulier achète une voiture de collection rare dont la cote monte, puis découvre qu'elle était volée et doit la restituer.
  • Un commerçant achète un fonds de commerce, la clientèle se développe, puis il est évincé par le précédent propriétaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les améliorations apportées par l'acheteur lui-même (réparations, constructions) ; celles-ci relèvent de l'article 1634.
  • Les dommages-intérêts pour mauvaise foi du vendeur ; ils sont prévus à l'article 1635.
  • L'éviction partielle (l'acheteur ne perd qu'une partie du bien) ; elle est régie par les articles 1636 et 1637.
  • Les vices cachés de la chose vendue ; ils sont traités par les articles 1641 et suivants.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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