Limite de cinq ans pour la faculté de rachat – Art. 1660
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour plus de cinq ans. Si un terme plus long est stipulé, il est réduit à cinq ans.
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1660 du Code civil fixe une durée maximale à la faculté de rachat (aussi appelée pacte de rachat ou clause de réméré). Cette clause permet au vendeur d'un bien de le rependre dans un délai convenu. Selon l'article 1660, ce délai ne peut pas dépasser cinq ans.
Si le contrat prévoit un terme plus long – par exemple dix ans – la clause n'est pas nulle. Elle est automatiquement réduite à la durée légale de cinq ans. Le vendeur ne peut donc exercer son droit de rachat au-delà de ce délai, même si le contrat initial en stipulait un plus long.
Quand il s'applique
- Un vendeur d'un immeuble insère dans l'acte de vente une faculté de rachat de huit ans. L'article 1660 réduit ce délai à cinq ans.
- Un contrat de vente d'un fonds de commerce prévoit un pacte de rachat de six ans. Le terme légal applicable est de cinq ans.
- Un vendeur et un acheteur conviennent oralement d'une faculté de rachat de sept ans. L'article 1660 s'applique : la stipulation est limitée à cinq ans.
- Un notaire rédige une clause de réméré pour une durée de trois ans. Cette durée est valable car inférieure à cinq ans.
- Un vendeur tente d'exercer son droit de rachat après six ans, alors que le contrat en prévoyait sept. L'action est irrecevable car le terme légal de cinq ans est déjà écoulé.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1660 ne définit pas ce qu'est la faculté de rachat ; ce rôle est rempli par l'article 1659.
- Il ne précise pas les conséquences si le vendeur n'exerce pas son droit dans le délai ; l'article 1662 traite de cette situation.
- Il ne permet pas au juge de prolonger le délai ; l'article 1661 indique que le terme est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
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