Art. 1757 Code civil

Durée du bail des meubles garnissants - Art. 1757

Le bail des meubles garnissant un logement entier est présumé fait pour la durée ordinaire des baux immobiliers selon l'usage des lieux.

Texte officiel Art. 1757 Code civil — France

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article établit une présomption concernant la durée du bail des meubles lorsqu'ils sont fournis pour garnir entièrement un bâtiment, une habitation ou un local commercial. En l'absence de précision dans le contrat, la durée du bail du mobilier est réputée égale à la durée usuelle des baux pour ce type de bien immobilier dans la localité.

Le terme « garnir » désigne l'action d'équiper un lieu des meubles nécessaires à son occupation ou son exploitation. L'expression « usage des lieux » se réfère aux pratiques et coutumes locales habituellement constatées.

La durée d'engagement relative aux meubles est ainsi directement calquée sur la durée habituelle de location de l'immeuble lui-même selon les usages locaux.

Quand il s'applique

  • La mise à disposition d'un ensemble complet de meubles pour garnir une maison entière sans durée explicitement convenue pour le mobilier.
  • La location globale des meubles et équipements garnissant l'intégralité d'un commerce ou d'une boutique.
  • Le bail du mobilier destiné à meubler tout un appartement dont la durée d'engagement n'a pas été précisée par écrit.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le bail d'un appartement meublé convenu à l'année ou au mois, qui est régi par l'article 1758.
  • L'obligation du locataire d'avoir des meubles suffisants dans le logement loué, traitée par l'article 1752.
  • La charge des réparations locatives et du petit entretien du mobilier, régie par l'article 1754.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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