Durée du bail meublé selon le loyer – Art. 1758
Art. 1758 : bail d'appartement meublé : durée présumée selon le mode de fixation du loyer : annuel, mensuel, journalier. À défaut, usage des lieux.
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ; Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; Au jour, quand il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article détermine la durée présumée d'un bail d'appartement meublé en fonction de la manière dont le loyer est fixé. Si le loyer est fixé par an (à tant par an), le bail est considéré comme étant d'un an ; si par mois, d'un mois ; si par jour, d'un jour.
Cette présomption s'applique uniquement aux appartements meublés. Elle ne repose pas sur la volonté exprimée des parties mais sur le mode de fixation du loyer.
Si le contrat ne précise pas si le loyer est annuel, mensuel ou journalier, la durée du bail est alors déterminée par l'usage des lieux, c'est-à-dire la pratique courante dans la région ou le type de location.
Quand il s'applique
- Une personne loue un appartement meublé avec un loyer fixé au mois. Le bail est présumé d'un mois.
- Un locataire paie un loyer annuel pour un studio meublé. Le bail est présumé d'un an.
- Un contrat de location saisonnière mentionne un loyer par jour. Le bail est présumé d'un jour.
- Le contrat ne précise pas la périodicité du loyer, seule une somme globale est indiquée. La durée suit alors l'usage des lieux.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux locations d'appartements non meublés (voir notamment les articles 1750 et suivants).
- Il ne fixe pas une durée minimale ou maximale de bail ; il ne fait que présumer la durée en l'absence de clause contraire.
- Il ne concerne pas les baux commerciaux ou professionnels (article 1751 et suivants pour les baux d'habitation non professionnels).
- Il ne détermine pas les conséquences en cas de non-paiement du loyer (articles 1760 et suivants).
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