Prescription à dix ans des constructeurs Art. 1792-4-3
L'article 1792-4-3 du Code civil fixe à dix ans à compter de la réception des travaux le délai de prescription des actions contre les constructeurs.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 , les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe le principe d'une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception des travaux.
Il s'applique à l'ensemble des actions en responsabilité qui ne relèvent pas des régimes spéciaux prévus par d'autres textes de la même section. Les vices ou désordres relevant des autres garanties légales restent soumis à leurs propres règles.
La réception des travaux est l'événement central qui déclenche ce délai de dix ans, passé lequel les actions visées par cet article ne peuvent plus être exercées.
Quand il s'applique
- Un maître d'ouvrage poursuit un entrepreneur pour des malfaçons ne relevant pas des garanties spéciales après la réception du chantier.
- Un propriétaire agit contre un sous-traitant en responsabilité de droit commun pour des dommages matériels.
- Un acquéreur engage la responsabilité d'un architecte pour des désordres hors garantie décennale dans les dix ans suivant la réception.
Ce que cet article ne dit pas
- Les actions fondées sur la garantie de bon fonctionnement des équipements, régies par l'article 1792-3.
- Les actions en responsabilité décennale pour dommages compromettant la solidité, régies par l'article 1792-4-1.
- Les actions spécifiques engagées contre les sous-traitants visées à l'article 1792-4-2.
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