Responsabilité pour nullité sociale - Art. 1844-17
L'action en responsabilité liée à l'annulation d'une société, d'une décision ou d'un apport se prescrit par trois ans dès l'annulation ou sa couverture.
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des décisions sociales et apports postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée. La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, la décision sociale ou l'apport était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une société, une décision collective ou un apport réalisé après la constitution est annulé, les préjudices découlant du vice initial peuvent donner lieu à une action en indemnisation. Même si la cause d'annulation disparaît ou est corrigée ultérieurement, la possibilité d'exiger la réparation du dommage subi reste ouverte.
Cette action en dommages-intérêts est encadrée par un délai de prescription de trois ans. Ce délai commence à courir soit au jour où la décision judiciaire prononçant l'annulation n'est plus susceptible de recours (autorité de chose jugée), soit au jour où la nullité a été couverte.
Quand il s'applique
- Un associé demande une indemnisation financière suite au préjudice causé par une décision d'assemblée annulée par jugement définitif.
- Un tiers réclame réparation du dommage subi en raison d'un apport postérieur irrégulier dont l'annulation est passée en force de chose jugée.
- Un associé agit en justice dans les trois ans de la régularisation d'une décision sociale pour obtenir réparation du préjudice subi avant cette couverture.
Ce que cet article ne dit pas
- L'action visant directement à obtenir l'annulation de la décision ou de la société (régie notamment par l'article 1844-14).
- La demande d'un délai devant le tribunal pour corriger le vice avant le jugement d'annulation (prévue à l'article 1844-13).
- L'impossibilité d'opposer la nullité aux tiers de bonne foi (relevée à l'article 1844-16).
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