Convention de maintien dans l'indivision - Art. 1873-2
Art. 1873-2: écrit obligatoire pour convention d'indivision, désignant biens et quotes-parts. Formalités pour créances et immeubles (publicité foncière).
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet aux coïndivisaires (copropriétaires d'un bien indivis) de convenir de rester en indivision plutôt que de demander le partage. Pour être valable, l'accord doit être rédigé par écrit et mentionner précisément les biens concernés ainsi que la part de chacun. S'il manque ces éléments, la convention est nulle.
Si les biens indivis comprennent des créances (par exemple un droit à paiement), il faut en plus accomplir les formalités de l'article 1690 (notification au débiteur). S'ils comprennent des immeubles, la convention doit être publiée au fichier immobilier (publicité foncière). Tous les coïndivisaires doivent donner leur consentement.
Quand il s'applique
- Trois frères et sœurs héritent d'une maison de famille et signent un écrit pour la conserver ensemble pendant cinq ans.
- Deux amis achètent un appartement en indivision et rédigent une convention qui décrit chacun des lots et leurs quotes-parts respectives.
- Un groupe d'investisseurs détient un immeuble de bureaux en indivision et doit formaliser leur accord de gestion pour éviter une vente forcée.
- Après un divorce, les ex-époux restent coïndivisaires du logement familial et établissent un écrit pour organiser l'occupation et les charges.
Ce que cet article ne dit pas
- La durée maximale de la convention d'indivision : elle est fixée par l'article 1873-3 (cinq ans maximum, renouvelable).
- Les pouvoirs du gérant de l'indivision : ils sont détaillés aux articles 1873-5 à 1873-9.
- Les conséquences de l'aliénation des droits d'un indivisaire : l'article 1873-12 traite du sort de la convention en cas de vente de parts.
- Les formalités exactes de l'article 1690 (pour les créances) ou de la publicité foncière (pour les immeubles) : cet article les mentionne sans les décrire.
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