Art. 1873-5 Code civil

Nomination et révocation du gérant - Art. 1873-5

Art. 1873-5 du Code civil : règles de nomination et de révocation du gérant d'indivision, selon qu'il est coïndivisaire ou tiers, et recours au tribunal.

Texte officiel Art. 1873-5 Code civil — France

Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires. A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires. Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision. Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Dans le cadre d'une indivision conventionnelle, les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis parmi eux ou en dehors d'eux. Les indivisaires peuvent organiser à l'unanimité les règles applicables à cette désignation ainsi qu'à la révocation du gérant.

En l'absence d'un tel accord préalable, les conditions de révocation varient selon le statut du gérant. Si le gérant est lui-même un indivisaire, il ne peut être révoqué que par une décision unanime de tous les autres indivisaires. S'il n'est pas indivisaire, il est révoqué selon ce qui a été convenu ou, par défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts.

En cas de faute de gestion mettant en péril les intérêts de l'indivision, tout indivisaire peut demander en justice la révocation du gérant, quelle que soit sa qualité. Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention d'indivision est alors réputée conclue pour une durée indéterminée.

Quand il s'applique

  • Les membres d'une indivision souhaitent révoquer le gérant extérieur qu'ils ont nommé, en appliquant la majorité en nombre et en parts.
  • Un indivisaire demande au tribunal de retirer sa gestion au gérant nommé dont les erreurs compromettent la sauvegarde du patrimoine commun.
  • Les coïndivisaires s'accordent à l'unanimité sur les règles de choix et de remplacement de leur gérant lors de la rédaction de leur convention.
  • Un gérant pris parmi les indivisaires refuse de quitter ses fonctions alors que tous les autres membres demandent son départ.

Ce que cet article ne dit pas

  • La rémunération attribuée au gérant pour son travail, traitée à l'article 1873-10.
  • Le périmètre des actes d'administration et de représentation que le gérant peut accomplir seul, relèvant de l'article 1873-6.
  • L'adoption des décisions qui dépassent les pouvoirs attribués au gérant, régie par l'article 1873-8.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 1873-5 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil