Restitution de lingots ou denrées Art. 1897
En cas de prêt de consommation portant sur des lingots ou des denrées, l'emprunteur doit rendre la même quantité et qualité, peu importe la variation du prix.
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un prêt de consommation porte sur des denrées ou sur des lingots de métal précieux, l'emprunteur s'engage à restituer des biens équivalents.
La règle impose un principe d'équivalence stricte en nature. Même si le prix de la marchandise ou du métal augmente ou diminue sur le marché entre le jour du prêt et celui du remboursement, la variation de valeur financière n'a aucun impact sur l'obligation de l'emprunteur.
Le débiteur doit fournir exactement la même quantité et la même qualité que ce qu'il a reçu, ni plus, ni moins, sans compensation financière liée à la hausse ou la baisse des cours.
Quand il s'applique
- Un agriculteur prête des sacs de semences de blé à son voisin et exige en retour la même quantité et qualité de blé à la récolte, peu importe l'évolution du cours des céréales.
- Un bijoutier prête de l'argent brut en lingots pour une création et exige la restitution de la même quantité et qualité de métal brut, indépendamment des variations du cours du métal.
- Un restaurateur prête des bidons d'huile d'olive à un confrère et demande le retour de la même quantité d'huile d'olive équivalente, malgré la baisse des prix du marché.
Ce que cet article ne dit pas
- Le prêt d'une somme d'argent standard, dont les règles de remboursement en valeur nominale relèvent de l'article 1895.
- L'impossibilité absolue de restituer les choses prêtées en raison d'une pénurie totale, régie par l'article 1903 qui prévoit le paiement de leur valeur.
- La restitution d'un objet unique et non consommable reçu en prêt à usage, régie par l'article 1888.
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