Restitution immédiate du dépôt Art. 1944
Le dépositaire doit restituer le dépôt aussitôt que le déposant le réclame, même si un délai était fixé, sauf saisie ou opposition.
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1944 impose une règle impérative : le dépositaire (celui qui garde la chose) doit la rendre immédiatement dès que le déposant (celui qui l'a confiée) la réclame, même si le contrat de dépôt prévoyait une date de restitution plus tardive.
Cette obligation ne souffre que deux exceptions : lorsqu'une saisie (mesure judiciaire) ou une opposition (acte extrajudiciaire) vise la chose déposée. Dans ces cas, le dépositaire ne peut pas restituer sans risquer de violer une interdiction légale.
Le texte ne distingue pas selon la nature du dépôt (volontaire ou nécessaire) : toutes les formes de dépôt sont soumises à cette règle, sauf dispositions spéciales contraires.
Quand il s'applique
- Vous prêtez votre voiture à un ami pour un mois, mais vous la réclamez le lendemain : il doit vous la rendre sans attendre la fin du mois.
- Un bijou déposé chez un prêteur sur gage pour six mois : si vous le réclamez avant le terme, le prêteur doit le restituer immédiatement, sauf s'il a reçu une opposition.
- Vous confiez des documents à un avocat pour un an, puis changez d'avis : il doit vous les remettre sur-le-champ.
- Un huissier a saisi un meuble chez le dépositaire : celui-ci ne peut plus le rendre au déposant tant que la saisie n'est pas levée.
Ce que cet article ne dit pas
- Le droit du dépositaire de retenir la chose pour impayés de dépenses : ce droit de rétention est régi par l'article 1948 et non par l'article 1944.
- La possibilité pour le dépositaire d'exiger une preuve de propriété du déposant : l'article 1938 interdit une telle exigence.
- Le lieu de la restitution : si le contrat désigne un lieu, l'article 1942 s'applique, mais l'obligation de restitution immédiate demeure si le déposant se présente au lieu convenu.
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