Lieu de restitution du dépôt : Art. 1943 Code civil
L'article 1943 du Code civil fixe le lieu de restitution du dépôt : à défaut de clause, elle se fait au lieu même où la chose a été déposée.
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le dépositaire est celui qui reçoit la chose en garde ; le déposant est celui qui la confie. Quand le contrat de dépôt ne fixe pas le lieu où la chose doit être rendue, la restitution se fait au lieu même où elle a été reçue.
Ce lieu est l'endroit où la garde a commencé, par exemple le local du dépositaire. À défaut de convention contraire, le dépositaire n'a pas à transporter la chose ailleurs ; le déposant doit venir la reprendre sur place.
La règle est supplétive : elle cède si le contrat désigne un autre lieu (article 1942). Elle ne dit rien sur la personne à qui rendre la chose, ni sur le moment de la restitution, ni sur un éventuel droit de rétention.
Quand il s'applique
- Des meubles sont laissés en garde dans la cave d'un voisin ; si rien n'est prévu pour le retour, ils doivent être repris dans cette cave.
- Une voiture est confiée à un garage à titre de dépôt ; sans indication contraire, la restitution se fait dans le garage, pas au domicile du propriétaire.
- Des cartons d'archives sont entreposés dans un local professionnel ; le client doit venir les rechercher à ce local si le contrat ne dit rien.
- Une valise est confiée à un commerçant pour être gardée ; sans lieu convenu, elle est à reprendre dans sa boutique.
Ce que cet article ne dit pas
- Le texte ne fixe pas à qui la chose doit être rendue : c'est l'article 1937.
- Il ne dit pas que la restitution doit avoir lieu immédiatement sur simple demande : c'est l'article 1944.
- Il ne dit pas si le dépositaire peut retenir la chose pour se faire payer : c'est l'article 1948.
- Il ne s'applique pas si le contrat désigne un lieu de restitution : dans ce cas, c'est l'article 1942 qui s'applique.
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