Art. 2017 Code civil

Faculté de désigner un tiers protecteur (Art. 2017)

Le constituant peut désigner un tiers disposant des pouvoirs légaux. Le constituant personne physique ne peut y renoncer; il doit informer le fiduciaire.

Texte officiel Art. 2017 Code civil — France

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet au constituant d'une fiducie de désigner à tout moment un tiers chargé de veiller à la préservation de ses intérêts pendant l'exécution du contrat. Ce tiers peut exercer les pouvoirs que la loi accorde au constituant lui-même.

La faculté de désigner ce tiers peut être écartée par une clause contraire du contrat de fiducie. Toutefois, si le constituant est une personne physique, il ne peut pas y renoncer, même par contrat. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation du tiers.

Quand il s'applique

  • Un particulier crée une fiducie pour gérer ses biens et souhaite nommer un ami de confiance pour surveiller les actions du fiduciaire.
  • Une entreprise constituante désigne un auditeur externe comme tiers protecteur pour vérifier la bonne exécution du contrat de fiducie.
  • Un contrat de fiducie contient une clause interdisant toute désignation de tiers ; cette clause est valable si le constituant est une personne morale, mais nulle si le constituant est une personne physique.
  • Le tiers désigné demande au fiduciaire des comptes rendus ou exerce un droit de veto prévu par la loi pour le constituant.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas ce qu'est une fiducie (voir art. 2011).
  • Il ne précise pas la liste des pouvoirs que le constituant peut déléguer au tiers (ceux-ci sont les pouvoirs légaux du constituant, définis ailleurs).
  • Il ne régit pas les conséquences d'un abus de pouvoir du tiers protecteur.
  • Il ne concerne pas l'enregistrement du contrat de fiducie (art. 2019) ni le registre national des fiducies (art. 2020).

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