Art. 2022 Code civil

Obligation de reddition de comptes en fiducie – Art. 2022

Art. 2022 C. civ. : reddition de comptes du fiduciaire, règles spéciales tutelle/curatelle, droit de demande du bénéficiaire et tiers art. 2017.

Texte officiel Art. 2022 Code civil — France

Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2022 du Code civil organise la reddition de comptes dans un contrat de fiducie. Le fiduciaire (gestionnaire) doit rendre compte de sa mission au constituant (celui qui a transféré les biens) selon les conditions prévues au contrat.

Mais si le constituant est placé sous tutelle, le fiduciaire doit rendre compte au tuteur au moins une fois par an, à la demande de celui-ci, sans que cela n'efface la périodicité contractuelle. En cas de curatelle, le fiduciaire rend compte à la fois au constituant et à son curateur, dans les mêmes conditions.

Enfin, le bénéficiaire de la fiducie et le tiers désigné en application de l'article 2017 peuvent demander des comptes au fiduciaire, selon la périodicité fixée par le contrat.

Quand il s'applique

  • Un constituant sous tutelle dont le tuteur demande un rapport annuel au fiduciaire et reçoit les comptes dans les trente jours.
  • Un constituant sous curatelle qui, avec son curateur, sollicite un état semestriel des actifs gérés (si le contrat prévoit cette périodicité).
  • Un bénéficiaire de la fiducie qui, à tout moment, adresse une demande écrite au fiduciaire pour obtenir un relevé détaillé des opérations.
  • Un tiers désigné (par exemple un contrôleur ou un garant) qui exerce son droit de demander des comptes selon l'article 2017.
  • Un constituant non protégé qui reçoit des comptes conforme aux stipulations contractuelles, sans intervention judiciaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne traite pas de la responsabilité du fiduciaire pour faute dans sa gestion (celle-ci est régie par l'article 2026).
  • Il ne fixe pas le contenu minimal des comptes rendus (fréquence, format, détails) ; ce sont les parties qui le déterminent dans le contrat.
  • Il ne concerne pas la fin du contrat de fiducie (révocation, décès, etc.) qui est prévue aux articles 2028 à 2030.
  • Il ne s'applique pas aux obligations de déclaration au registre national des fiducies (article 2020).

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